Le cahier de doléances de Ménétréol

 

 (Ms. original signé. Paraphe de Dagoret, bailli de la justice de Sancerre. Arch. du Cher, titres incend., 1. 37. Ce cahier présente quelques analogies avec celui de Sancerre (voy. ci-dessous), mais le texte diffère complètement.)

 

 

 

Cahier de doléances et remontrances de la paroisse et communauté de Ménétréol, justice de Sancerre.

Art. 1er.

Les habitants et communauté dudit Ménétréol demandent avant tout que le Tiers état soit en nombre égal aux deux ordres du clergé et de la noblesse, et que les voix du Tiers état soient comptées par tête et non par ordre, à quoi ils insistent formellement.

 

 

Art.2.

Le Roi percevant toujours aujourd'hui les revenus de ladite paroisse de Ménétréol, comme seigneur, lesdits habitants et communauté d'icelle sont obligés de  faire moudre leurs grains aux moulins banaux dudit lieu et payent au fermier desdits moulins de douze boisseaux un [1] et qu'en outre il a comme seigneur beaucoup d'héritages tant en terres, prés, bois et vignes; que lesdits habitants et communauté supplient très humblement Sa Majesté ou les princes du sang qui seraient à ses droits d'avoir la bonté que ces biens situés dans l'enclave de ladite paroisse soient assujettis à l'impôt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première page, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre.

 

 

 

territorial, ainsi qu'il sera fixé par Sa dite Majesté avec les États généraux.

 

 

 

Art. 3. - La communauté de Ménétréol est composée de cent soixante-dix feux et paye de taille, suivant le rôle, la somme de neuf cent soixante et quinze livres quinze sols.

2° Qu'elle paye de capitation cinq cent vingt-neuf livres.

3° Dixième et vingtièmes, cinq cent soixante et quinze livres quinze sols; toutes lesquelles sommes forment ensemble celle de deux mille quatre-vingt livres dix

sols......………......…...........................….2.080 livres 10 sous.

Impositions accessoires............................450  »

Plus pour chemins ………….............……272   »       17   »

Total des impositions de la paroisse. .. 2802 »           7 ».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. - Que l'impôt du sel soit réduit à six sols la livre, poids de marc, qu'il sera vendu journellement, à l'exception des dimanches et fêtes, dans les greniers par cinq et dix livres et au-dessus ainsi qu'il se pratique dans les greniers des villes franches en Beaujolais et autres.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5. - Que les droits d'aides et contrôle soient fixés par un seul et même droit par un tarif qui sera arrêté

 

 

Deuxième page, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre.

 

 

 

par Sa Majesté et les États généraux, de manière que les habitants de ladite communauté de Ménétréol puissent savoir ce qu'ils doivent tant pour le droit d'aides que pour ceux de contrôle qui sont inintelligibles pour les gens de campagne et autres.

 

 

 

 

 

 

Art. 6. - Que la justice et les droits des huissiers-priseurs vendeurs de meubles sont des horreurs pour les malheureux et demandent une réforme.  

 

 

 

 

Art. 7. - Les habitants dudit Ménétréol demandent au Roi et aux États généraux une réforme générale; ce n'est pas qu'ils entendent se soustraire à l'impôt, ils savent qu'il en faut au Souverain et à l'Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8. - Que tous biens appartenant dans l’enclave de ladite paroisse, soit au Roi soit au clergé séculier ou régulier de tout sexe, de toute noblesse, de tout privilégié et de tout particulier tant externe

 

 

 

 

 

Troisième, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de  Sancerre.

 

 

 

qu'interne sans exception, à quel titre que ce soit, même l'ordre de Malte, paieront l'impôt territorial comme les habitants du Tiers état domiciliés de ladite paroisse de. Ménétréol.

 

 

 

 

Art. 9. - Que pour réprimer les abus des impôts à rôle, ils supplient très humblement Sa Majesté et les États généraux que l'impôt territorial, tant désiré même par Sa Majesté, ait lieu comme le plus égal tombant sur toutes les propriétés sans distinction, sans aucun égard pour tous les ordres de l’État qui les possèdent, en raison des propriétés et  facultés des revenus à quel[que] titre qu'on les possède.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10. Pour parvenir à l'établissement de cet impôt territorial, il convient de faire borner ladite paroisse de Ménétréol par le juge, procureur fiscal, le curé, le syndic et dix habitants signandairs (sic) de ladite paroisse et communauté dudit Ménétréol qui connaissent les limites d'icelle, qui en dresseront procès-verbal, duquel sera expédié plusieurs expéditions dont une

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre.

 

 

 

au ministre des finances de Sa Majesté, une autre aux États généraux assemblés et à tous autres à qui Sa Majesté et les États généraux l'ordonneront; lequel bornage ne pourra nuire ni préjudicier au seigneur justicier ni à ses mouvances, cens et rentes, ni aux seigneurs de fiefs, dîmes et enfin à aucune propriété quelconque et ne servira ledit bornage que pour la perception dudit impôt territorial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11. - Représentent lesdits habitants et communauté qu'il est de leur intérêt que l'impôt territorial de l'enclave de ladite paroisse soit affermé au plus offrant et dernier enchérisseur, suivant l'usage des baux royaux et ce pour éviter l'impôt à rôle qui sera supprimé en totalité, toujours onéreux aux malheureux et dont ils demandent la sup- pression; si cet impôt territorial se percevait à rôle, tous les gens à crédit auraient tous de mauvais héritages et jamais de bons, de manière que la charge tombera toujours sur le malheureux habitant, au lieu qu'en se percevant en nature et par ferme on évitera les injustices et les cris du peuple. C'est par ce moyen seul qu'on peut couper la racine des injustices que l'on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquième, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre

 

 

 

 

fait au peuple qui gémit sous l'autorité des personnes en place, surtout des élus.

La communauté dudit Ménétréol insiste formellement sur cet article et supplie très humblement Sa Majesté et les États généraux d'avoir toute attention à ce qu'on ne surprenne leur religion.

 

 

 

 

 

Art. 12. - Les mêmes, habitants et communauté de Ménétréol supplient semblablement Sa Majesté d'avoir la bonté de faire attention à ce qu'ils sont aussi soumis à la banalité d'un four dans lequel il se commet un abus des plus préjudiciables au public. Cet abus consiste au partage que font faire les fermiers dudit four de toutes les pâtes,  sans exception, pour la cuisson desquelles ils perçoivent la vingt-cinquième partie et c'est ce qui gâte totalement le pain du public, notamment en hiver; lesdits habitants, pour éviter cet abus, ne désirent autre chose que de payer en argent leur cuisson de pain, comme il se pratique à Sancerre, â raison d'un sol par boisseau.  Ils désirent aussi que le prix du tabac en usage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sixième, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre.

 

 

 

 

soit fixé à trente sols la livre au marc.

 

Art. 13. - Du surplus, représentent lesdits habitants et  communauté de Ménétréol qu'ils s'en rapportent à la prudence et la sagesse du Roi et des États généraux assemblés en corps auprès de Sa Majesté pour la suppression de tous les abus qui se commettent dans toutes les impositions de tout genre et pour l'abolition et suppression des charges de finances à charge de l'Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14. - Et depuis, lesdits habitants et communauté dudit Ménétréol exposent et supplient très humblement Sa Majesté et les États généraux qu'ils avaient anciennement sur les bords de la Loire environ cent boisselées de terre en pacages et communes, où ils menaient journellement pacager leurs bestiaux, aujourd'hui arrentés à titre de cens et rentes au profit dudit comté de Sancerre, que cette suppression les oblige aujourd'hui de mener leurs bestiaux dans les bois du comté de Sancerre dont ils sont justiciables, pour lesquels pacages ils paient à la régie des domaines du comté de Sancerre vingt sols par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septième, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre.

 

 

 

 

an par tête de vache. Comme ce droit de convention est une charge auxdits habitants, ils réitèrent leurs supplications auprès de Sa Majesté d'avoir la bonté de supprimer ledit impôt de convention et de laisser subsister par grâce le pacage de leurs bêtes dans lesdits bois.

 

 

 

 

 

 

BOULLIOT, syndic, PAIN, DOUESQUE, FAUVRE, POUVESLE, NEVEU, DALLIGNY, BILLACOY, JACQUET, GAUCHER, MONREUX, GAUDRY, DALLIGNY, François CANDRAY, GODON, MEUNIER, JARRY.

 

 

 

 

 

 

 

Huitième et dernière page, cotté, paraphé ne varietur.

DAGORET, bailli de la justice royale de Sancerre.

 

 

 

 retour



[1] Aussi les habitants, pour ne pas payer ces droits rigoureux, portaient-ils parfois leurs grains à moudre ailleurs. Voir à ce sujet une plainte déposée le  22 octobre 1774 par le sieur Thuillier, meunier des moulins banaux de Ménétréol (Arch. du Cher, B. 3410).